Logiciels de caisse frauduleux : l’amende fiscale fixée à 7500 €
Parmi les fraudes les plus coûteuses et les plus courantes figure la dissimulation par les commerçants des recettes encaissées en espèces, afin d’échapper à la TVA. Cette fraude a été facilitée par la commercialisation de logiciels ou de systèmes de caisse frauduleux ou permissifs, qui permettent d’effacer les recettes de la comptabilité de l’entreprise et de reconstituer fictivement les tickets de caisse, sans que cette manipulation puisse être décelée.
Afin de lutter contre cette fraude, l’article 38 du PLF 2016 institue une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé et certifié, sous peine d’une amende fiscale de 5 000 €, et créé un droit de contrôle inopiné spécifique de l’administration fiscale pour en vérifier l’application.
Ainsi l’article 286 du CGI serait modifié afin de créer une obligation d’utiliser un logiciel ou système de caisse sécurisé, c’est-à-dire «satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données». Par ailleurs, un nouvel article 1770 duodecies du CGI serait créé afin de prévoir une amende fiscale de 5 000 € par logiciel de comptabilité ou de gestion ou système de caisse frauduleux à la charge des détenteurs (qu’ils soient propriétaires ou locataires). En cas d’application de l’amende, le détenteur disposerait d’un délai de 60 jours pour se mettre en conformité, sous peine de se voir appliquer de nouveau la même amende.
Le Sénat a, contre l’avis du Gouvernement, relevé le montant de l’amende à 10 000 € par unité de saisie utilisant ce logiciel ou système de caisse.
Estimant que ce montant «pourrait apparaître excessif s’agissant d’une amende fiscale» et partant qu’il pourrait être considéré par le Conseil constitutionnel «comme disproportionné au regard de la gravité du manquement», Mme Rabault a, par amendement, proposé de ramener ce montant à 7 500 € par manquement constaté (c’est-à-dire par logiciel non sécurisé).
La rapporteuse estime que cette sanction si elle est plus dissuasive que celle prévue initialement, demeure raisonnable, d’autant «que ces sanctions administratives s’ajoutent, en cas de fraude, au montant majoré des droits redressés, et peuvent être complétées d’amendes et poursuites pénales».
L’amendement a été adopté
La date d’application du nouveau système, compte tenu des délais requis pour la définition des normes techniques, l’élaboration des mises à jour et des certificats ou des attestations par les éditeurs, ainsi que leur installation par les commerçants est fixée au 1er janvier 2018.